P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.5.2.17. Renseignements: Avant d’utiliser l’estampille, l’exploitant visé à l’article 6.5.2.6 doit fournir au ministre des renseignements sur:
a)  ses sources d’approvisionnement;
b)  ses procédés de préparation ou de conditionnement;
c)  les appareils devant servir aux opérations;
d)  la nature ou la composition et les particularités du produit préparé ou conditionné et le pourcentage en poids de chacun de ses composants;
e)  la dénomination et le nom de fantaisie ou la marque sous lesquels doit se faire la vente du produit;
f)  la matière, la forme, la dimension et la capacité des récipients, emballages ou enveloppes devant servir à la vente au détail, ainsi que les inscriptions devant y figurer.
L’exploitant doit, dans les 15 jours, informer par écrit le ministre de tout changement relatif aux renseignements requis par le présent article.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.17.